40.2.Lorsqu’une cotisation d’équilibre visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 36 doit être établie, l’actuaire désigné par le Comité de retraite doit, après application du deuxième alinéa de cet article, indiquer, dans son rapport sur toute évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013 :1°la part de cette cotisation qui se rapporte aux participants qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers;
2°celle qui se rapporte aux participants qui sont des cadres pompiers;
3°celle qui se rapporte aux participants qui sont des professionnels non syndiqués.